C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
5. Tout équipement ou élément visé au présent chapitre doit être adéquat, c’est-à-dire approprié à sa fonction et constamment tenu en bon état de fonctionnement.
D. 1483-98, a. 5; D. 370-2016, a. 3.
5. Tout équipement ou élément visé au présent chapitre doit être adéquat, c’est-à-dire approprié à sa fonction et constamment tenu en bon état de fonctionnement. Les coussins gonflables peuvent être désamorcés.
D. 1483-98, a. 5.